A la fin de chaque examen radiologique, un compte rendu vous sera donné en version imprimé.
Vous pouvez récupérer votre compte rendu par mail : merci de communiquer votre mail lors de votre enregistrement à l'accueil du cabinet de radiologie.
Un compte-rendu radiologique est une transcription écrite, en termes clairs et sans ambiguïté des différentes étapes de l’examen radiologique : indication, technique de réalisation, résultats, et conclusion médicale.
Pour les patients ambulatoires, l’information du médecin demandeur est obligatoire.
En cas d’urgence, l’information peut se faire par téléphone, mais ceci doit être mentionné dans le compte rendu.
Ceci permet de rappeler que la circulation d’informations entre médecins doit se faire dans les deux sens : au niveau de la demande et au niveau du compte rendu.
Le décret n° 2003-270 du 24 mars 2003 relatif à la protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales rappelle qu’"aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange préalable d’information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l’acte» (article R1533-66 du code de santé publique) ; cela signifie qu'une ordonnance médicale est nécessaire.
L’arrêté du 22 septembre 2004 précise que tout acte médical faisant appel aux rayonnements ionisants doit faire l’objet d’un compte rendu établi par le médecin réalisateur de l’acte.
Ce compte rendu comporte au moins :
1. L’identification du patient (nom, prénom, sexe, date de naissance, nom de jeune fille) et du médecin réalisateur (identité et fonction) ;
2. La date de réalisation de l’acte ;
3. Les éléments de justification de l’acte et la procédure réalisée, compte tenu des guides de prescription et des guides de procédures mentionnés respectivement aux articles R. 1333-69 et R. 1333-70 du code de la santé publique ;
4. L’identification du matériel utilisé pour les techniques les plus irradiantes : radiologie interventionnelle, scanographie et radiothérapie ;
5. Les informations utiles à l’estimation de la dose reçue par le patient au cours de la procédure (articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l’arrêté du 22 septembre 2006), en précisant pour chacun des paramètres l’unité utilisée.